J.O. 303 du 30 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1480 du 23 décembre 2004 portant création de la réserve naturelle nationale de l'étang des Landes (Creuse)


NOR : DEVN0420051D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 79/409 /CEE modifiée du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive 92/43 /CEE modifiée du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-19, L. 414-1 à L. 414-7 et R.* 242-1 à R.* 242-49 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'arrêté du préfet de la Creuse en date du 26 août 2002 prescrivant l'enquête publique ;

Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 22 octobre 2002 ;

Vu l'avis du conseil municipal de Lussat (Creuse) en date du 4 octobre 2002 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale des sites, perspectives et paysages de la Creuse, siégeant en formation de protection de la nature, en date du 11 décembre 2002 ;

Vu les avis du préfet de la Creuse, en date du 27 juillet 2001 et du 10 février 2003 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 26 juin 2003 ;

Vu les accords et avis des ministres intéressés ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « réserve naturelle de l'étang des Landes » les parcelles cadastrales suivantes :

Commune de Lussat (Creuse) :

Section G : parcelles n°s 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 327, 331 et 364 ;

Section H : parcelles n°s 3, 4 et 5.

La superficie totale de la réserve est de 165 hectares 58 ares 42 centiares.

Le périmètre de la réserve est reporté sur la carte IGN au 1/25 000 no 2329 O et les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral annexé au présent décret. Les pièces annexées au présent décret peuvent être consultées à la préfecture de la Creuse.

Article 2


Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune et celui du comité consultatif prévu à l'article 3, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un organisme appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 332-8 du code de l'environnement.

Pour assurer la conservation du patrimoine naturel, le gestionnaire élabore et met en oeuvre un plan de gestion qui s'appuie sur une évaluation scientifique du site et de son évolution.

Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature qui se prononce après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à la mise en oeuvre du plan par le gestionnaire.

Les plans de gestion suivants sont approuvés, après avis du comité consultatif, par le préfet sauf s'il estime opportun, en raison notamment de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre.

Article 3


Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend de manière équilibrée :

1° Des représentants des collectivités territoriales, de propriétaires et d'usagers ;

2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics intéressés ;

3° Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.

Les membres du comité sont nommés par le préfet pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 4


Le comité consultatif est consulté sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par le présent décret.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tous avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du patrimoine naturel de la réserve.

Article 5


Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel est consulté sur le projet de plan de gestion de la réserve et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve.

Article 6


Sous réserve des dispositions de l'article 11, il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires par le préfet, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;

3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires par le préfet, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

Article 7


Il est interdit, sauf à des fins agricoles ou pastorales :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit sauf autorisation délivrée par le préfet après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;

2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve sauf à des fins d'entretien de la réserve en vertu d'autorisations délivrées à des fins scientifiques ou sanitaires par le préfet, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

Article 8


Le préfet peut, en cas d'urgence, prendre toutes mesures pour limiter les populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Les espèces animales ou végétales envahissantes sont éliminées selon des moyens recommandés par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

Le comité consultatif en est informé.

Article 9


La chasse est interdite dans le périmètre de la réserve, sous réserve des dispositions qui pourraient être prises en application de l'article 8.

Article 10


La gestion hydraulique de l'étang se fait conformément au règlement arrêté par le préfet après avis du comité consultatif, en application du plan de gestion de la réserve.

Article 11


Un arrêté préfectoral, pris après avis du comité consultatif, définit les conditions d'exercice de la pêche et de la gestion piscicole dans la réserve, conformément au plan de gestion de la réserve. Cette réglementation doit assurer une gestion extensive respectueuse de la conservation du milieu.

En fonction de la gestion hydraulique définie par le règlement prévu à l'article 10, des alevinages et des repeuplements de poissons peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique régional de patrimoine naturel.

Article 12


Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux prévus à cet effet des déchets de quelque nature que ce soit ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;

4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif, pour la gestion de la réserve ;

5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Article 13


Les travaux publics ou privés sont interdits sous réserve des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'environnement.

Seuls sont autorisés les travaux d'urgence concernant la sécurité des personnes et des biens. Les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve sont autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif, conformément au plan de gestion de la réserve naturelle.

Article 14


Toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve.

Article 15


La circulation dans tout ou partie de la réserve des personnes autres que les agents de l'Etat dans l'exercice de leur mission peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 16


Toute manifestation sportive est interdite dans la réserve.

Article 17


La circulation et le stationnement des véhicules et embarcations sont interdits dans la réserve.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules et embarcations utilisés :

1° Pour l'entretien ou la surveillance de la réserve ;

2° Pour des actions autorisées de suivi scientifique ;

3° Par des agents de l'Etat dans l'exercice de leur mission ;

4° Pour des opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

5° Pour les activités agricoles ou pastorales autorisées ;

6° Pour l'entretien des installations existantes.

Article 18


Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus du sol.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs de l'Etat pour des nécessités de service, aux aéronefs effectuant des opérations de police, de secours, de recherche, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.

Article 19


Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit dans la réserve. Toutefois, le bivouac peut être autorisé à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 20


Le ministre de l'écologie et du développement durable est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Serge Lepeltier